AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 97-15.896 et F 97-17.919 formés par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit:
de Mme Y... et autres,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de l'UDAF de Loire-Atlantique, dont le siège est 35 A, rue Paul Bert, BP 3909, 44039 Nantes Cedex,
2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, domicilié en son parquet place Aristide Briand, BP 63509, 44035 Nantes Cedex 1,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 97-17-919 et H 97-15.896 qui attaquent la même décision ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en personne contre un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 décembre 1996 qui, statuant en matière de tutelle, a ordonné une expertise ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, ceux-ci sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.