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17/02/1999 | FRANCE | N°97-14891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 97-14891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Yvette X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Quincaillerie Préault, société anonyme, dont le siège est place de la Liberté et rue du Commerce, 58170 Luzy,

défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Yvette X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Quincaillerie Préault, société anonyme, dont le siège est place de la Liberté et rue du Commerce, 58170 Luzy,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, de Me Thouin-Palat, avocat des époux X... et de la Quincaillerie Préault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1997) rendu dans un litige opposant M. et Mme X... et la société anonyme Quincaillerie Préault à la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz d'avoir débouté cette dernière société de toutes ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, la loi modifiée du 7 janvier 1988 permet à un magistrat de la cour d'appel ayant atteint l'âge de la retraite d'être maintenu, sur sa demande, en activité en surnombre dans sa juridiction, pour exercer les fonctions de conseiller ; qu'il ne saurait, en revanche, exercer les fonctions de président de chambre ;

qu'en ayant dans ces conditions statué sous la présidence de M. Y..., magistrat maintenu en surnombre, la cour d'appel était irrégulièrement composée en violation des articles 430 du nouveau Code de procédure civile et 1er de la loi modifiée du 7 janvier 1988 ; alors que, d'autre part, le greffier ne saurait assister au délibéré des magistrats ;

qu'en mentionnant que la composition de la cour d'appel lors du délibéré comprenait le président, les conseillers et le greffier, l'arrêt est intervenu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit au magistrat d'une cour d'appel maintenu, en application de l'article 1er de la loi modifiée du 7 janvier 1988, en activité en surnombre dans sa juridiction afin d'y exercer les fonctions de conseiller à la cour d'appel de remplacer pour le service de l'audience, le président de chambre ;

Et attendu que dans l'arrêt attaqué, le greffier fait l'objet d'une mention distincte et séparée de celle des trois magistrats composant la cour d'appel ce dont il résultait qu'il n'avait ni assisté ni participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... et à la Quincaillerie Préault la somme globale de 10 000 francs ;

La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14891
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Président empêché - Magistrat maintenu sur sa demande en activité en surnombre - Possibilité.


Références :

Loi 88-23 du 07 janvier 1988 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-14891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14891
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