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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Soludis, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Soludis, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Soludis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 19 avril 1982 en qualité d'employée libre-service par la société Soludis, a été victime, le 27 septembre 1991, d'un accident du travail ; qu'après avoir repris le travail le 25 novembre 1991, elle a bénéficié, à compter du 12 décembre 1991, d'un nouvel arrêt de travail, au titre de la rechute de son accident, régulièrement prolongé jusqu'au 30 avril 1993 ; qu'estimant que les propositions de reclassement formulées par l'employeur n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail qui avait préconisé, le 4 décembre 1992, à un moment où la reprise du travail avait été envisagée, un poste de reclassement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et exclusivement assis et qui l'avait déclarée, le 14 décembre 1992, inapte au poste de caissière tout en confirmant la nécessité d'un travail assis permanent, la salariée a pris acte, le 16 février 1993, de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, même substantielle, ne dispense pas l'employeur d'observer les formalités relatives au licenciement ; qu'en se contentant d'énoncer que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée pour la débouter de ses demandes, sans avoir relevé qu'il avait été satisfait aux règles légales prescrites par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; d'autre part, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en se fondant sur le contenu de la correspondance de l'employeur adressée à la salariée en date du 22 février 1993 qui ne contenait aucun horaire de travail et proposait un poste de caissière pour en déduire que l'employeur avait fait toutes diligences pour satisfaire aux prescriptions médicales, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, ledit document et le certificat médical du médecin du travail en date du 14 février (lire en réalité décembre) 1992 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 février 1993, alors qu'elle bénéficiait à cette date, au titre de la rechute de son accident du travail, d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 1993 ;

qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de reclassement qui ne pouvait être mise en oeuvre durant la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a relevé que la salariée, à la suite des démarches qu'elle avait entreprises, avait été embauchée chez un nouvel employeur le 15 mars 1993, alors qu'elle se trouvait en période de suspension de son contrat de travail initial ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45879
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45879
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