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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coulier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section Commerce), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Saiel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Eric Z..., demeurant voie privée "Le Maupas", 27310 La Trinité-de-Thouberville,

4 / de M. Marcel A..., demeurant ..., Les Clos du Bujuet, 76500 Elbeuf,
>5 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

6 / de M. Gérard C..., demeurant ..., La Vieux Rue, 76160 Arne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coulier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section Commerce), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Saiel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Eric Z..., demeurant voie privée "Le Maupas", 27310 La Trinité-de-Thouberville,

4 / de M. Marcel A..., demeurant ..., Les Clos du Bujuet, 76500 Elbeuf,

5 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

6 / de M. Gérard C..., demeurant ..., La Vieux Rue, 76160 Arnetal,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coulier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de l'annexe ouvriers de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., exerçant depuis 1991 les fonctions de chauffeurs routiers au sein de de la société Coulier, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires sur les périodes de décembre 1995 à mai 1996, en faisant valoir que l'employeur ne leur avait pas versé le salaire minimum conventionnel garanti prévu par l'annexe 1 de la Convention collective nationale susvisée ;

Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes énonce notamment que le treizième mois étant un élément substantiel du contrat de travail, ne peut être intégré dans le calcul de la rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire, le treizième mois devait être pris en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel pour le ou les mois où il avait été effectivement versé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bolbec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45671
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Salaire - Treizième mois.


Références :

Annexe ouvriers, art. 12
Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bolbec (section Commerce), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45671
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