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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Béthune (activités diverses), au profit de l'association Temps de Vie maison de retraite Saint-Jean, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporte

ur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Béthune (activités diverses), au profit de l'association Temps de Vie maison de retraite Saint-Jean, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 6 juin 1989 en qualité de commis administratif par l'association Temps de Vie, maison de retraite Saint-Jean, a été licenciée pour motif économique le 8 décembre 1994 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de cette obligation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthume, 1er octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en relevant que l'association a respecté les termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, selon lequel l'employeur est tenu d'informer le salarié licencié pour motif économique de tout emploi devenu disponible, sans mentionner les termes "et compatible avec sa qualitification", le jugement viole ce texte ;

Mais attendu que le moyen qui n'est pas dirigé contre un chef du dispositif du jugement attaqué est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les propositions de réembauchage que la salariée avait refusées correspondaient à sa qualification, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les propositions de réembauchage concernaient un emploi dans un autre établissement, un poste dans une maison de retraite, un autre dans la société de restauration de l'établissement, enfin un emploi d'agent de service et a fait ressortir que ces emplois correspondaient à la qualification de la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que par décision avant dire droit du 11 juin 1996, les juges du fond qui ont ordonné la présentation et description du poste créé et non proposé à la salariée et ont joint les éléments produits sans vérifier qu'ils ont été portés à la connaissance de Mme X..., ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lequels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont reputés, sauf preuve contraire, non apporté en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant les pièces versées aux débats et en décidant qu'aucun poste n'avait été créé, sans motiver leur décision, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en se fondant sur les affirmations de la salariée contenues dans ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45562
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune (activités diverses), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45562
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