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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Vera Mont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, consei

ller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Vera Mont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en novembre 1991 par la société Vera Mont en qualité de VRP exclusif, a été licenciée pour faute grave en avril 1994, l'employeur lui reprochant le défaut d'établissement de rapports d'activité, la cessation d'accroissement de clientèle, le défaut de prospection résultant d'un manque de présence et une baisse sensible du chiffre d'affaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas retenu une insuffisance de résultats consécutifs à une insuffisance de prospection au jour de la rupture décidée par l'employeur ; qu'elle s'est exclusivement fondée sur l'importance du travail de prospection que la salariée envisageait d'accomplir en fonction de son état de santé ultérieur ; qu'en se fondant ainsi sur le travail qui serait éventuellement fourni par la salariée à une date postérieure à celle de la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors que, en retenant que le nombre de clients et le chiffre d'affaires de Mme X... avaient continué de décroître en valeur absolue bien que l'employeur ait infléchi sa politique commerciale concernant les quotas de commandes ce qui interdisait à la salariée de soutenir sérieusement qu'elle avait fourni un travail de prospection conforme aux exigences de son employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés rencontrées par Mme X... pour développer le nombre de ses clients et son chiffre d'affaires n'étaient pas dûes à d'autres éléments imputables à la société Vera Mont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, contrairement à l'affirmation du moyen, l'existence d'une insuffisance de prospection pour la période antérieure à la rupture du contrat et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45543
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45543
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