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17/02/1999 | FRANCE | N°96-45399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Clermont, 38480 Pressins,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Vestra, société anonyme dont le siège est 37240 Bischwiller,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin

, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Clermont, 38480 Pressins,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Vestra, société anonyme dont le siège est 37240 Bischwiller,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1971 en qualité d'attaché commercial par la société Vestra, devenu ultérieurement VRP de ladite société, a pris, par lettre du 30 novembre 1992, l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, dans les termes du mémoire annexé, d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur avait renoncé à appliquer sa proposition de modification du contrat de travail que le salarié refusait ; que la cour d'appel a pu décider qu'aucun licenciement n'était intervenu ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés de M. X... pour les cinq dernières années, la cour d'appel retient que la société apporte la preuve d'un usage prévoyant l'inclusion des congés payés dans le taux des commissions ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une convention expresse prévoyant l'existence de commissions forfaitaires incluant les congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45399
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45399
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