La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-45262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", dont le siège est 1, X... Albert Edouard, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Jardins du Soleil Collinaire n° 7, ... La Bocca,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le R

oux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", dont le siège est 1, X... Albert Edouard, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Jardins du Soleil Collinaire n° 7, ... La Bocca,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 5 septembre 1989 en qualité de responsable agent de sécurité par la Société fermière du casino municipal de Cannes et devenu directeur de la sécurité région, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1991 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression d'un emploi liée à une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;

que les juges du fond ne pouvaient donc, pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause économique, retenir, d'une part, que la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise n'avait pas dans la réalité était sauvegardée par la suppression du poste de l'intéressé et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le maintien de la compétitivité du groupe rendait nécessaire cette suppression de poste, donc apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur aux niveaux marginaux de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans procéder, entre ces deux termes, à une appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait que la réorganisation dont l'employeur faisait état avait justifié la suppression de l'emploi de l'intéressé ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45262
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-45262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award