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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-José X..., demeurant ... Montauban,

2 / M. Jacky Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Bouyer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-José X..., demeurant ... Montauban,

2 / M. Jacky Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Bouyer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bouyer, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bouyer ferme chaque année son usine au mois d'août, durant lequel les salariés prennent quatre semaines de congés payés ; que, lorsque le 15 août tombe un jour ouvrable de la semaine, il est récupéré sous la qualification de "jour flottant" ; que, pour 1994, la société a informé ses employés que le jour flottant devrait être pris le lundi 31 octobre suivant ; qu'estimant que ce jour aurait dû être pris au gré des salariés, Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 août 1996) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'a tenu aucun compte de l'article 12.3 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes qui dispose que, "dans le cas où les congés payés sont donnés à la totalité du personnel par fermeture de l'établissement, durant cette période, l'employeur, au moyen d'affiches, portera à la connaissance du personnel les dates limites de fermeture de l'établissement. Cet affichage sera fait dans la mesure du possible avant le 1er mars et dans tous les cas au moins deux mois à l'avance." ; qu'il est constant que la fixation du jour de congés payés du 31 octobre 1994 a été effectuée par note de service du 21 septembre 1994 pour le 31 octobre 1994 pour tous les salariés puisque l'entreprise fermait ses portes ; que la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés sans constater que le délai conventionnel n'était pas respecté par l'employeur ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé à la fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 12.3 de la convention collective vise l'affichage portant à la connaissance du personnel les dates limites de la période de fermeture de l'établissement ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44868
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Congés payés - Affichage.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes, art. 12-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 14 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44868
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