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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 1, place de la Révolution, 78280 Guyancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Garage de la Butte Rouge dite "G.B.R.", société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, fa

isant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 1, place de la Révolution, 78280 Guyancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Garage de la Butte Rouge dite "G.B.R.", société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Garage de la Butte Rouge, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Garage de la Butte Rouge dite GBR le 12 février 1977 en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion ; que, par avenants successifs, il a été promu chef de groupe puis assuré d'un salaire minimum annuel garanti à compter du 1er juillet 1983 ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie du 8 mars au 4 mai 1992, estimant que ses conditions de travail avaient été modifiées depuis son retour, il a sollicité des explications de son employeur ; qu'après un échange de correspondance, il a pris acte de ce qu'il estimait être une rupture du contrat de travail du fait de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférant, d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la preuve de l'imputabilité de la rupture dont le salarié a pris acte ne pèse spécialement sur aucune des parties ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en reprochant en l'espèce au seul salarié de ne pas démontrer que la rupture dont il avait pris acte était imputable à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors ensuite, que la modification du contrat ou des conditions de travail décidée par l'employeur n'est régulière que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qu'en se contentant d'affirmer que la modification de lieu de travail imposée à M. X... ne revêtait pas un caractère substantiel sans rechercher si cette mesure de réorganisation, dont elle constate l'existence, était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors

ensuite, que le salarié faisait valoir que la modification de son lieu de travail l'empêchait dorénavant, compte tenu de la vétusté de son nouveau local d'une part, de recevoir décemment sa clientèle habituelle et, compte-tenu de son éloignement d'autre part, de contrôler les vendeurs placés sous son autorité et, partant, d'exercer sa fonction de chef de groupe ; qu'en se bornant à relever que la modification du lieu de travail du salarié, parce qu'elle n'avait pas affecté sa rémunération, ne présentait pas un caractère substantiel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas atteint les conditions mêmes d'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors ensuite qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas immédiatement pris acte de la rupture de son contrat de travail après les manquements de son employeur à des obligations qu'elle-même qualifiait d'essentielles, sans caractériser une volonté claire et univoque du salarié de renoncer à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors ensuite, qu'en reprochant au salarié, de retour de congé-maladie en mai 1992, de n'avoir pris acte de la rupture qu'au mois d'août suivant, sans rechercher s'il n'avait pas entre-temps enjoint son employeur d'exécuter ses obligations - paiement du salaire du mois d'avril et bulletin de paie y afférent -, et si la prise d'acte de la rupture, intervenue alors que l'employeur ne s'était toujours pas exécuté, ne constituait pas ainsi que l'aboutissement de contestations restées vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que la rupture peut être imputable à l'employeur indépendamment de toute intention de sa part de licencier son salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait contesté avoir eu l'intention de licencier son salarié ou de rendre impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel, qui a retenu un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la mesure litigieuse relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que la cour d'appel a pu décider que le changement de bureau ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui n'avait jamais manifesté son intention de rompre le contrat de travail, n'avait pas manqué à ses obligations ; qu'elle a pu dès lors décider qu'aucun licenciement n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur l'année 1992 et de rappel de commissions pour les années 1990, 1991 et 1992 ainsi que les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, premièrement, que M. X... avait versé au débat l'attestation ASSEDIC sur laquelle figurait l'ensemble des rémunérations qu'il avait perçues depuis le début de l'année 1992 ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne justifiait pas sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 1992, sans viser ni analyser l'attestation ASSEDIC produite, et, partant, sans expliquer en quoi il n'en résultait pas que le salarié avait perçu une rémunération inférieure à celle qui lui était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, deuxièmement, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui s'en prétend libéré d'en justifier ;

qu'en retenant que M. X... démontrait être créancier d'une prime de quota annuel sur véhicules neufs à hauteur de 10 %, mais en lui reprochant de ne pas établir avec précision la somme à laquelle il pouvait prétendre à ce titre et dont les éléments nécessaires à son évaluation étaient en la seule possession de l'employeur, auquel il appartenait dès lors de prouver qu'il s'en était acquitté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que le salarié ne justifiait pas de sa demande concernant un rappel de salaires ni d'une créance au titre des commissions pour les années 1990 à 1992 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44851
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44851
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