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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant La Malemoutade, Saint-Brès, 30500 Saint-Ambroix,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cévenole de tuyauterie et de chaudronnerie (CTC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Construction installation montage (CIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
r>défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant La Malemoutade, Saint-Brès, 30500 Saint-Ambroix,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cévenole de tuyauterie et de chaudronnerie (CTC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Construction installation montage (CIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Cévenole de tuyauterie et de chaudronnerie (CTC) en août 1983 en qualité de tuyauteur ; qu'en juin 1989, son contrat de travail a été transféré à la société Construction installation montage (CIM) appartenant au même groupe ; qu'à compter du 25 janvier 1990, il a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 1991, son employeur lui reprochant d'avoir travaillé pour son compte personnel pendant son arrêt maladie ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités forfaitaires qualifiées d'indemnité de déplacements, alors, selon le moyen, d'une part, que la fausse qualification des indemnités allouées à M. X... était imputable non à lui-même mais à son employeur qui établit les fiches de paie, et que si turpitude il y avait, elle était le fait de ce dernier et non du salarié ;

alors, d'autre part, que l'arrêt ne précise pas comment se traduisait l'individualisation des sommes versées à M. X... et ne recherche pas si le paiement de ces sommes était, en ce qui le concerne, constant et régulier et ne constituait pas de ce fait un complément de salaire ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 140-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les indemnités litigieuses, qui ne correspondaient pas à un déplacement effectif, n'étaient pas versées de manière générale, fixe et constante ;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de préavis n'était pas due, la cour d'appel énonce qu'en tout état de cause le salarié n'était pas en mesure de l'effectuer si l'on se réfère aux certificats médicaux et arrêts de travail qu'il produit ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du délai congé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44609
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44609
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