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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jaep Strasbourg, société anonyme, dont le siège est ... Strasbourg,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Adelio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseille

r rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jaep Strasbourg, société anonyme, dont le siège est ... Strasbourg,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Adelio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jaep Strasbourg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1986 par contrat à durée déterminée par la société Jaep Strasbourg en qualité d'employé du service technique, a été affecté à l'agence de Lyon en septembre 1987 par contrat à durée indéterminée, prévoyant le versement d'une prime de 13e mois ; qu'en 1994, invoquant des difficultés économiques, la société a proposé à ses salariés la suppression de ce 13e mois ; que M. X... a refusé cette suppression qui lui a été imposée par la société ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir le versement ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., une somme au titre du 13e mois de salaire de l'année 1994, outre 2 000 francs au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, d'une part que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

qu'en l'espèce, le jugement, qui n'est que la reproduction quasi-servile des conclusions de M. X..., n'expose, même succinctement, aucun des moyens invoqués par la société Jaep Strasbourg dans ses conclusions, et est ainsi entaché d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en laissant sans la moindre réponse le moyen de la société Jaep Strasbourg faisant valoir qu'il résultait de certaines décisions de jurisprudence, auxquelles elle se référait expressément, que l'employeur a le droit d'invoquer les pertes subies par l'entreprise pour supprimer la prime dite de 13e mois, pourvu que cette suppression ne soit ni inopinée ni abusive, le jugement a derechef violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que le 13e mois avait sa source dans le contrat de travail liant les parties, d'où il résultait qu'il ne pouvait être supprimé sans l'accord du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jaep Strasbourg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44517
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section commerce), 15 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44517
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