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17/02/1999 | FRANCE | N°96-44025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société du Théâtre Montparnasse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller r

apporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société du Théâtre Montparnasse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société du Théâtre Montparnasse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que Mlle X..., embauchée en septembre 1990 par la société du Théâtre Montparnasse, en qualité de responsable du foyer et du bar du théâtre, a obtenu de la société, en juin 1992, un congé sans solde sur présentation d'un dossier de demande de prise en charge d'un congé individuel de formation auprès d'un organisme agréé ; qu'elle a informé son employeur, en juillet 1992, qu'en accord avec l'organisme agréé, la première année de classe préparatoire ne serait pas prise en charge et a suivi sa scolarité ; qu'en juin 1993, elle a adressé à la société une nouvelle demande de congé individuel de formation, que la société a refusé de signer ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société du Théâtre Montparnasse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des indemnités de rupture ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve du licenciement qu'il allègue ; qu'en attribuant à ce titre diverses sommes et notamment des dommages-intérêts à Mlle X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que Mlle X... a poursuivi son stage sans remplir les conditions prévues pour bénéficier d'un congé individuel de formation, en l'absence notamment d'une prise en charge par l'AFDAS ; qu'elle n'a pas avisé le Théâtre Montparnasse de sa situation exacte et n'a pas rempli ses obligations à son égard ; que Mlle X... a pris l'initiative de la situation qui a entraîné la rupture ; qu'en ne s'attachant pas à ce fait déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et que Mlle X..., en citant la société du Théâtre Montparnasse devant le conseil de prud'hommes de Paris, a pris l'initiative d'une rupture dont elle était responsable, ce qui dispensait la société du Théâtre Montparnasse de l'accomplisssement des formalités légales et du versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors, selon le troisième moyen, que le comportement fautif de Mlle X... dans ses relations avec son employeur à propos du congé individuel de formation qu'elle avait sollicité, l'initiative de la rupture prise par la salariée en saisissant le conseil de prud'hommes excluaient tout abus de la société du Théâtre Montparnasse, susceptible d'entraîner sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

et que la cour d'appel de Paris ne pouvait, sans se contredire, constater que le défaut de signature du second dossier de demande de prise en charge du CIF était fondé et condamner la société du Théâtre Montparnasse à payer des dommages-intérêts pour un licenciement qui faisait suite à ce refus considéré comme non fautif ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte tant de l'arrêt que des pièces de la procédure que la société n'a pas contesté devant la cour d'appel la qualification de licenciement retenue par le conseil de prud'hommes et, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société n'avait indiqué aucun motif justifiant le licenciement, ce dont il résultait qu'il était sans cause réelle et sérieuse ; que les premier et deuxième moyens, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables en raison de leur nouveauté et que le troisième n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Théâtre Montparnasse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44025
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-44025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44025
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