La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-43927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société L'Indépendant du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur,

M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société L'Indépendant du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société L'Indépendant du Midi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société L'Indépendant du Midi par contrat verbal en novembre 1967 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à voir dire qu'elle était liée à son employeur par un contrat de travail alors que celui-ci soutenait qu'elle avait le statut de travailleur indépendant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1996) d'avoir violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, alinéa 18, du Code de la sécurité sociale en ce qu'il a considéré qu'elle exerçait les fonctions de mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... faisait valoir dans ses écritures auxquelles il n'a pas été répondu qu'elle n'était inscrite ni au répertoire des métiers ni au registre du commerce et qu'elle ne cotisait pas à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que, dès lors, au regard de l'article L. 311-3, alinéa 18, du Code de la sécurité sociale et de la circulaire du ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville en date du 4 mai 1995 (qui confirme qu'à défaut d'inscription au registre du commerce ou du répertoire des métiers, seule l'affiliation personnelle à l'URSSAF permet de retenir la qualité de travailleur indépendant), elle ne pouvait avoir que la qualité de salariée affiliée au régime général de la sécurité sociale ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-3, alinéa 18, du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la nature des fonctions réellement exercées et ses contestations quant à la qualification de mandataire commissionnaire démontraient l'absence de contrat de mandat ; alors et surtout, qu'engagée depuis novembre 1967, elle exerçait dans les mêmes conditions que celles imposées à tous les porteurs de presse de L'Indépendant du Midi et qui avaient donné lieu à l'arrêt de cassation précité du 27 septembre 1989 sur recours de l'URSSAF ; que là encore la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-3, alinéa 18, du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que Mme X... était inscrite au conseil supérieur des messageries de presse depuis 1987 en qualité de vendeur-colporteur de presse, que les directives qu'elle recevait du journal n'étaient pas incompatibles avec la définition du vendeur-colporteur indépendant et qu'elle effectuait les ventes dont elle percevait directement le prix en son nom propre dans des conditions dont elle avait la maîtrise ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination avec la société et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43927
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Lien de subordination - Vendeur colporteur de presse (non).


Références :

Code du travail L311-2 et L311-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-43927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award