La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°96-43866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union de services publics (USP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. XS... Abdoul, demeurant ...,

2 / de Mme Aminatou Z..., demeurant ...,

3 / de M. Samba B..., demeurant ...,

4 / de M. Djiby A..., demeurant ...,

5 / de M. Moussa E..., demeurant ...,

6 / M

me Katie C..., demeurant ...,

7 / de M. D... Camara, demeurant ... Dax, 75018 Paris,

8 / de M. Boubou F..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union de services publics (USP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. XS... Abdoul, demeurant ...,

2 / de Mme Aminatou Z..., demeurant ...,

3 / de M. Samba B..., demeurant ...,

4 / de M. Djiby A..., demeurant ...,

5 / de M. Moussa E..., demeurant ...,

6 / Mme Katie C..., demeurant ...,

7 / de M. D... Camara, demeurant ... Dax, 75018 Paris,

8 / de M. Boubou F..., demeurant ...,

9 / de M. Dioncounda F..., demeurant ...,

10 / de M. Fouseini G..., demeurant ..., bâtiment 203, 77100 Meaux,

11 / de M. Yassa I..., demeurant ...,

12 / de M. Amadou J..., demeurant ...,

13 / de M. H...
J..., demeurant ...,

14 / de M. XB... Lamine J..., demeurant ...,

15 / de M. Baidy K..., demeurant ...,

16 / de M. Sarra J..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris,

17 / de Mme Hatoumata L..., demeurant ...,

18 / de M. Boubou M..., demeurant ...,

19 / de Mme Duong Thi U... Luc, demeurant ..., appartement 207, 93000 Bobigny,

20 / de M. Amadou N..., demeurant ...,

21 / de M. Jilali O..., demeurant ... et Guérin, 93600 Guérin,

22 / de M. Sekou S..., demeurant ...,

23 / de M. Mamadou R..., demeurant ...,

24 / de M. Bousseki T..., demeurant ...,

93270 Sevran,

25 / de M. Mamadou V..., demeurant ...,

26 / de M. Q... A V..., demeurant ...,

27 / de M. Tamba XW..., demeurant ...,

28 / de M. Idrissa XX..., demeurant ...,

29 / de Mme Jeannette XY..., demeurant ...,

30 / de M. Idrissa XA..., demeurant ...,

31 / de M. XC..., demeurant ...,

32 / de Mlle Farida XD..., demeurant ...,

33 / de M. Y... Niasse, demeurant ...,

34 / de M. Quach P...
XZ..., demeurant ..., appartement 4114, 94400 Vitry-sur-Seine,

35 / de M. XF..., demeurant ...,

36 / de M. Soumana XG..., demeurant ...,

37 / de M. Mamadou XH..., demeurant ...,

38 / de M. Daouda XI..., demeurant ...,

39 / de M. Bakary XJ..., demeurant ...,

40 / de M. Ouagui XK..., demeurant ...,

41 / de M. Brahima XL..., demeurant ...,

42 / de M. Mamadou XM..., demeurant ...,

43 / de M. Oumar XN..., demeurant ...,

44 / de M. Moussa XP..., demeurant ...,

45 / de M. Omar XO..., demeurant ...,

46 / de M. Mohamadou XQ..., demeurant ...,

47 / de M. Samba XR..., demeurant Foyer XE... Tam chambre ...,

48 / de M. Abdou XK..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Union de services publics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 47 autres salariés ont été engagés par la société Neten en qualité d'ouvriers nettoyeurs ; que leurs contrats de travail ont été repris en juillet 1985 par la société USP ; qu'un accord du 8 octobre 1985 a rendu applicable à la société la convention collective régionale de manutention et nettoyage sur les aéroports et a prévu à l'égard des salariés une garantie de rémunération ; qu'estimant que cet accord n'était pas appliqué, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de primes d'ancienneté et de vacances et du maintien de la rémunération annuelle nette ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) de l'avoir condamné à verser à 48 salariés diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 13 de la convention collective nationale "manutention et nettoyage sur les aéroports" intitulé "prime d'ancienneté" prévoit : "des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, dans les conditions suivantes au personnel ouvrier effectuant des travaux de manutention selon son ancienneté à partir de la date de la formation du contrat en cours :

après 6 mois de présence, 2 %, après un an de présence, 3 %, après 2 ans de présence, 4 % etc..." ; que la convention collective institue ainsi non une prime d'ancienneté distincte du salaire de base mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, sur le salaire de base de sa catégorie ; que, pour condamner la société USP à payer à 48 salariés employés en qualité d'agents de nettoyage, une "prime d'ancienneté", la cour d'appel a énoncé que ladite prime n'apparaissait pas séparément du salaire de base et que le salaire de base versé par la société était inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les salariés avaient perçu un salaire égal à la rémunération globale à laquelle ils pouvaient prétendre au regard de leur ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de la convention collective régionale "manutention et nettoyage sur les aéroports" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a constaté que les salariés n'avaient pas perçu la rémunération minimum conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union de services publics aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43866
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Manutention - Nettoyage - Salaire - Rémunération minimum conventionnelle.


Références :

Convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (RP) du 01 octobre 1985, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-43866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award