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17/02/1999 | FRANCE | N°96-43301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de vente d'automobiles de Créteil (SVAC) concessionnaire Renault véhicules industriels, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle des Petites Haies, 94015 Créteil Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section Commerce), au profit :

1 / de M. Claude J..., demeurant ...,

2 / de M. Manuel E..., demeurant ...,

3 / de M. Manuel M..., demeurant

...,

4 / de M. Frédéric S..., demeurant ...,

5 / de M. André N..., demeurant ...,

6 / de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de vente d'automobiles de Créteil (SVAC) concessionnaire Renault véhicules industriels, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle des Petites Haies, 94015 Créteil Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section Commerce), au profit :

1 / de M. Claude J..., demeurant ...,

2 / de M. Manuel E..., demeurant ...,

3 / de M. Manuel M..., demeurant ...,

4 / de M. Frédéric S..., demeurant ...,

5 / de M. André N..., demeurant ...,

6 / de M. Fernand A..., demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Françoise U..., demeurant ...,

8 / de M. Jean D..., demeurant ...,

9 / de Mme Ginette Y..., demeurant ...,

10 / de M. Stéphane T..., demeurant ...,

11 / de Mlle Catherine G..., demeurant ...,

12 / de M. Ali R..., demeurant ..., appartement 183, 94140 Alfortville,

13 / de M. Claude Abdul P..., demeurant ...,

14 / de M. Bérard B..., demeurant ...,

15 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

16 / de M. Freddy K..., demeurant ...,

17 / de M. Lucien F..., demeurant ..., appartement 73, 92160 Antony,

18 / de M. Denis O..., demeurant ... au Maigre, 77111 Solers,

19 / de M. Gilles I..., demeurant ..., escalier A, 9e étage, 94400 Vitry-sur-Seine,

20 / de M. Armand H..., demeurant ...,

21 / de M. C... De Carvalho, demeurant ...,

22 / de M. Mustapha Q..., demeurant ...,

23 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

24 / de M. Carlos L..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SVAC Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. J... et 23 autres salariés de la Société de vente d'automobiles de Créteil (SVAC) Renault ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de fin d'année que l'employeur n'a pas versée pour l'année 1993 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 21 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à 24 de ses salariés diverses sommes à titre de gratification, alors, selon le moyen, que les salariés ne sont pas fondés à exiger le maintien d'une prime de fin d'année dont le versement, remis en cause chaque année, est décidé en fonction des résultats financiers de l'entreprise ; que la société soutenait, à cet égard, que lors de l'institution de la gratification de fin d'année, la société alors employeur avait précisé que les gratifications de fin d'année seraient fonction du résultat de l'exercice et de la conjoncture économique et que, ces sommes étant accordées à titre bénévole, la direction ne pouvait prendre aucun engagement pour l'avenir à ce sujet ; que la société SVAC Renault, à son tour, dans une note de service établie en 1980, avait rappelé que la gratification "bénévole de fin d'année" était fonction des résultats de l'exercice et de la conjoncture économique, la direction ne pouvant prendre aucun engagement définitif quant à son versement ; que la société renvoyait aux comptes rendus des réunions du comité d'entreprise versés aux débats, dont il résultait que c'était au regard des résultats dégagés par l'entreprise que la gratification était accordée ;

qu'elle soulignait que, pour l'année litigieuse, contrairement aux années précédentes, la situation économique avait été très déficitaire ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que le versement de la gratification de fin d'année avait un caractère aléatoire dès lors qu'elle était versée en fonction des résultats de l'entreprise et de la conjoncture économique, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à concusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la gratification avait toujours été payée de 1975 à 1992, qu'elle bénéficiait à l'ensemble du personnel, sauf aux vendeurs soumis à un statut particulier, et que son montant résultait de critères objectifs résultant de la moyenne des absences et d'un pourcentage du salaire ; qu'il a ainsi, répondant aux conclusions, caractérisé la constance, la généralité et la fixité de la prime et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SVAC Renault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43301
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Conditions d'exigibilité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (section Commerce), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°96-43301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43301
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