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17/02/1999 | FRANCE | N°95-11120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 95-11120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Delphin X...,

2 / M. Roland X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit :

1 / de la Caisse hypothécaire anversoise, société anonyme, dont le siège est 214, Grotesteenweg, Anvers, (Belgique),

2 / de M. Jacques Y...,

3 / de Mme Nicole Z..., épouse Y...,

demeurant, ensemble, ...,

défendeur

s à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Delphin X...,

2 / M. Roland X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit :

1 / de la Caisse hypothécaire anversoise, société anonyme, dont le siège est 214, Grotesteenweg, Anvers, (Belgique),

2 / de M. Jacques Y...,

3 / de Mme Nicole Z..., épouse Y...,

demeurant, ensemble, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise et des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Annecy, 2 décembre 1994), et les productions, que la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) a consenti, par acte notarié du 20 juillet 1989, aux consorts X... une ouverture de crédit ; qu'en garantie du remboursement, M. Roland X... a consenti plusieurs hypothèques sur des immeubles ; que l'ANHYP a fait signifier à M. Roland X... un commandement aux fins de saisie d'un immeuble situé à Sevrier au lieudit "Beauregard" ; qu'un jugement du 1er juin 1993 et un arrêt du 8 juin 1994 ont déclaré régulier le titre exécutoire et ordonné la poursuite de la procédure ; que l'immeuble a été adjugé aux époux Y... ; que M. Delphin X... a formé une surenchère ; que les époux Y... ont déposé un dire tendant à en voir prononcer la nullité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité de la surenchère, alors, selon le moyen, que la cassation des décisions rendues sur la validité du titre en vertu duquel la saisie immobilière a été poursuivie, entraînera par voie de conséquence, la cassation du jugement d'adjudication et du jugement annulant la surenchère en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts rendus le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry, ni des arrêts rendus, sur les pourvois formés contre ces décisions, par la première chambre civile et par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, respectivement les 29 avril 1997 et 20 octobre 1998, que l'immeuble situé à Sevrier ait été concerné par ces procédures ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité de la surenchère, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole le principe de la liberté des enchères le jugement qui retient comme constitutif d'une présomption d'insolvabilité notoire du surenchérisseur la non consignation de la somme imposée au surenchérisseur par une clause du cahier des charges pour surenchérir valablement, ce en quoi le Tribunal a violé les dispositions de l'article 711 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ne caractérise ni l'insolvabilité ni la notoriété de cette insolvabilité du surenchérisseur d'une obligation nulle et sur un procès-verbal de carence d'un huissier concernant les seuls meubles corporels du surenchérisseur dans le cadre d'une action en recouvrement de charges de copropriété dont il n'était pas constaté qu'elles étaient dues en vertu d'un titre exécutoire ; d'où il suit que le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il incombe à l'adjudicataire surenchéri de prouver l'insolvabilité notoire du surenchérisseur, que cette charge de la preuve ne peut être renversée du seul fait que certains éléments produits aux débats constituent des "présomptions" d'insolvabilité, d'où il suit, qu'en faisant peser sur le surenchérisseur la charge de prouver sa solvabilité, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que l'avis d'imposition du foyer fiscal de M. Delphin X... révélait des revenus annuels ne correspondant même pas à la moitié du montant de la surenchère, hors les frais préalables ;

Que, par cette seule énonciation et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le Tribunal a souverainement retenu l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse hypothécaire anversoise et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11120
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Nullité - Insolvabilité du débiteur - Constatation de revenus annuels inférieurs à la moitié de la surenchère.


Références :

Code de procédure civile ancien 711

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 02 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°95-11120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.11120
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