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17/02/1999 | FRANCE | N°94-22120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 94-22120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit belge, dont le siège est 214, Grotesteenweg, Anvers, (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit belge, dont le siège est 214, Grotesteenweg, Anvers, (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Annecy, 13 octobre 1994) et les productions, que la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) a consenti, par acte notarié du 20 juillet 1989, aux consorts X... une ouverture de crédit ; qu'en garantie du remboursement, M. Roland X... a consenti plusieurs hypothèques sur des immeubles ; que l'ANHYP a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie d'un immeuble situé à Sevrier au lieudit "Beauregard" ; qu'un jugement du 1er juin 1993 et un arrêt du 8 juin 1994 ont déclaré régulier le titre exécutoire et ordonné la poursuite de la procédure ; qu'avant l'adjudication, M. X... a formé un incident tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à la vente, aux motifs qu'il ne lui a pas été délivré de sommation d'assister à la vente et qu'une instance au fond sur la validité du titre est pendante ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé avant l'audience d'adjudication et fondé sur l'existence d'une instance pendante ayant pour objet l'existence même de la créance, cause de la saisie, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant formé incident de saisie-immobilière, tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu à la vente dès lors qu'une instance au fond sur la validité du titre était pendante, le Tribunal ne pouvait pas, sans violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, qualifier cet incident de nullité pour le déclarer irrecevable dès lors qu'il s'agissait d'une demande de sursis à l'adjudication ; alors que, d'autre part, lorsqu'une contestation soulevée par le débiteur saisi a pour objet l'existence même de la créance, cause de la saisie, l'incident est recevable en tout état de cause et notamment après l'audience éventuelle ; d'où il suit qu'en déclarant l'incident irrecevable tout en ayant constaté qu'une instance sur la validité du titre était pendante, alors que la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile est inapplicable en ce cas, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'incident sur lequel a statué le Tribunal, né de la procédure de saisie immobilière, était de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure et constitue, quelle que soit la qualification donnée par les parties, un incident de saisie-immobilière soumis, comme tel, aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;

Et attendu que le Tribunal n'a pas déclaré l'incident irrecevable en faisant application de la déchéance, mais l'a écarté en retenant qu'il avait déjà été statué sur la validité du titre sur lequel était fondée la poursuite ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure et ordonné l'adjudication, alors que, selon le moyen, lorsque la date fixée pour l'adjudication dans les sommations visées à l'article 689 du Code de procédure civile a été reportée, le créancier poursuivant est tenu de procéder à une sommation, dans la forme ordinaire, pour informer le débiteur de la nouvelle date de l'audience d'adjudication et ce, à peine de nullité ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'obligation pour un saisissant de réitérer, même en la forme ordinaire, les sommations prévues par l'article 689 du Code de procédure civile, ne résulte d'aucun texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-22120
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Report de la date - Nouvelle sommation au débiteur - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure civile ancien 689 et 703 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°94-22120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.22120
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