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16/02/1999 | FRANCE | N°98-87478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-87478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salah,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 j

uin 1997, qui a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salah,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1997, qui a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et qu'il n'offre aucun point de droit à juger ; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de la procédure présentée par Salah X... ;

"aux motifs que l'intéressé paraît vouloir contester la validité du procès-verbal contenant ses aveux, établi par les services de police, au motif qu'il aurait été victime de sévices ; que l'enquête diligentée par les services de l'inspection générale de la police nationale n'a cependant pas permis de corroborer ses allégations et le parquet de Grasse a classé sans suite sa plainte ;

"alors que nul ne doit être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure formée par Salah X... en raison des violences, constatées par l'expert désigné à cette fin par le président du tribunal, qu'il avaient subies durant sa garde à vue, sur les conclusions de l'enquête diligentée par les services de l'inspection générale de la police nationale lesquelles admettaient pourtant que les déclarations du médecin expert pourraient apporter du crédit aux allégations du plaignant, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné elle-même la véracité de celles-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal contenant les aveux passés au cours de sa garde à vue, par Salah X..., l'arrêt attaqué retient que les allégations de sévices dont celui-ci aurait été victime n'ont pas été corroborées par l'enquête de l'inspection générale des services de police et que sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de telles énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond qui dénient l'existence de violences imputables aux policiers, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 97 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de la procédure présentée par Salah X... ;

"aux motifs que Salah X... soutient que le procès-verbal portant mention de réception d'appels sur son Tatoo pendant qu'il était en garde à vue, serait vicié pour différentes raisons ; l'heure mentionnée ne serait pas exacte, il n'aurait pas été interrogé sur lesdits appels et enfin les policiers auraient "trafiqué" l'appareil qui n'aurait pas été placé sous scellé ; il ne semble pas, hormis des considérations de fait à la valeur plus ou moins pertinente, que les griefs ainsi formulés soient source d'une quelconque nullité ; il n'était nul besoin de saisir et de placer sous scellés l'appareil dès lors qu'il suffisait de constater par procès-verbal - ce que les enquêteurs ont fait (D. 41) - la liste des numéros appelants ; la saisie de l'appareil n'apportait en soit aucune valeur supplémentaire de fiabilité ou de véracité pas plus que de garanties pour les droits de la défense ; la prétendue fausseté de l'heure d'établissement du procès-verbal, comme l'assertion de la "manipulation" technique de l'appareil, demeurent au rang des affirmations non prouvées outre leur absence d'incidence sur la validité de la procédure ;

"alors que les objets trouvés au domicile ou sur la personne d'un gardé à vue doivent être placés sous scellés ; que les enquêteurs en prenant note des numéros d'émission des appels reçus sur l'appareil "Tatoo" en la possession duquel se trouvait Salah X... ont violé à la fois les textes précités et le droit de ce dernier au respect de sa vie privée" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la procédure diligentée au cours de la garde à vue de Salah X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition légale ne fait obligation de placer sous scellé les objets trouvés au domicile ou sur la personne d'un gardé à vue ; que, d'autre part, la prise en note par des policiers, qui en dressent procès-verbal, du numéro de téléphone de correspondants appelant un gardé à vue ne saurait être constitutive d'une atteinte illicite au droit qu'a toute personne au respect de sa vie privée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87478
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-87478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87478
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