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16/02/1999 | FRANCE | N°98-87459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-87459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 juillet 1998

, qui, dans la procédure suivie contre lui pour modification de l'état des lieux d'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour modification de l'état des lieux d'un délit en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-9 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du mis en examen avec obligation de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les autres co-mis en examen ;

"aux motifs que "il apparaît que Joël A... a été chargé de réaliser une expertise parallèle par les organisateurs de la battue ; qu'il existe dans la commune un climat passionnel exacerbé ; que divers textes ont été diffusés, notamment l'un portant la signature de Joseph Z..., intitulé : "Affaire de Beurières 63220

- MORT d'une jeune femme de trente deux ans", faisant état de diverses plaintes ; qu'un autre texte intitulé : "le chantier de scandale du maire de Beurières, avertissement collectif au JI Royet" a été adressé au juge d'instruction ; que M. Y... a précisé en être l'auteur avec Joseph Z... ; que M. X... a déclaré avoir participé à la rédaction avec Chelles, Perrin et Joseph Z... ; qu'il existe contre Y..., X..., Chelles, et Joseph Z... une concertation de nature à nuire à la sérénité de la justice et au cours de l'instruction ; qu'il importe que les protagonistes ou témoins de l'affaire ne se rencontrent pas à l'effet qu'aucune pression ne soit exercée sur l'un des co-mis en examen ; que la mesure prescrite par le juge d'instruction est justifiée comme seule à même d'empêcher une concertation frauduleuse" ;

"alors que les juges doivent s'expliquer sans contradiction ni insuffisance sur la nécessité des mesures de contrôle judiciaire qu'ils prononcent ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision des motifs propres à la justifier, estimer que l'interdiction faite au mis en examen d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les autres co-mis en examen était justifiée par une concertation de nature à nuire à la sérénité de la justice et au cours de l'instruction, dès lors que l'ensemble des protagonistes avaient déjà été entendus sur les faits qui leur étaient reprochés et que le risque de concertation était ainsi devenu inexistant" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé les faits et charges pesant sur Joseph Z..., les juges retiennent, par les motifs reproduits au moyen, qu'il existe entre lui et ses amis une concertation de nature à nuire à la sérénité de la justice et au cours de l'instruction qu'il importe de faire cesser ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine de la nécessité de la mesure de placement sous contrôle judiciaire et du bien fondé de cette modalité pour les besoins de l'instruction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 138, alinéa 2-9 , du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87459
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 15 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-87459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87459
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