AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 13 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Dominique ROSSI pour diverses infractions en relation avec une entreprise terroriste, a fait droit à la requête de celui-ci aux fins de rectification d'un arrêt en date du 8 septembre 1998 ayant annulé plusieurs actes de cette information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 décembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées ;
Attendu que, par arrêt en date du 8 septembre 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a annulé plusieurs actes de l'information suivie contre Dominique Rossi pour extorsion de fonds, association de malfaiteurs et reconstitution de ligue dissoute, en relation avec une entreprise terroriste ;
Que, par l'arrêt attaqué en date du 13 novembre 1998, la même chambre d'accusation a fait droit à une requête présentée par Dominique Rossi, tendant à la rectification de l'arrêt précédent lequel, selon le requérant, avait omis d'annuler certaines pièces ;
Mais attendu que, par arrêt en date du 8 décembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 8 septembre 1998 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué étant la suite de l'arrêt censuré, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 1998 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M; Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;