AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- PINNA Victoire, épouse OLIVIERI,
- Y... Myriam, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1998, qui les a condamnées, pour dénonciation calomnieuse, chacune à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut, contradiction et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;