AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE Y... Catherine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'attestations de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que, pour se pourvoir contre l'arrêt qui lui a été signifié le 2 juin 1998, la demanderesse a adressé au greffe de la chambre d'accusation, le 4 juin 1998, une lettre recommandée avec accusé de réception portant "déclaration de pourvoi" ; que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, une telle déclaration est irrecevable ;
Attendu, par ailleurs, que la déclaration de pourvoi formée le 16 juin suivant au greffe de ladite Cour, après le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;