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16/02/1999 | FRANCE | N°98-84363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-84363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hubert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statutant après débats e

n l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hubert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statutant après débats en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84363
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-84363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84363
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