AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd O Moha,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, qui, pour vol aggravé, tentative de vol, mise en danger d'autrui, détérioration du bien d'autrui et contravention au Code de la route, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 700 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;