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16/02/1999 | FRANCE | N°98-84105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-84105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1998, qui, pour travail clandestin, faux, construction sans permis, abus de confiance et favoritisme, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, à 100 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée

de 5 ans ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1998, qui, pour travail clandestin, faux, construction sans permis, abus de confiance et favoritisme, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, à 100 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les peines prononcées étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs de construction sans permis et de favoritisme, le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels les juges ont déclaré le prévenu coupable des autres chefs de condamnation, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84105
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-84105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84105
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