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16/02/1999 | FRANCE | N°98-83988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-83988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maurice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maurice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83988
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-83988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83988
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