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16/02/1999 | FRANCE | N°98-83590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-83590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, qui ont :

- le premier, en date du 29 juillet 1997, rejeté sa demande tendant à consulter le dossier de la procédure et renvoyé l'affaire au 30 septembre 1997 ;

- le second, en date du 14 mai 1998, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer

sur sa plainte contre Christiane Y..., Jean-Yves Z... et Olivier A... pour, notamment, faux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, qui ont :

- le premier, en date du 29 juillet 1997, rejeté sa demande tendant à consulter le dossier de la procédure et renvoyé l'affaire au 30 septembre 1997 ;

- le second, en date du 14 mai 1998, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Christiane Y..., Jean-Yves Z... et Olivier A... pour, notamment, faux en écritures authentiques et usage, recel, abus d'autorité, forfaiture et corruption passive ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83590
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1997-07-29. cour d'appel de Toulouse, 1998-05-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-83590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83590
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