AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...
Y..., alias ANTON Z..., alias A...
Y... Vasile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en du 27 mai 1998, qui, pour vol, tentative de vol aggravé et fourniture de renseignements d'identité imaginaires, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 27 mai 1998 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 16 juin suivant, après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;