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16/02/1999 | FRANCE | N°98-82896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-82896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 avril 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef "d'entrave à l'exercice de la justice et refus d'exécution de la loi" ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier

1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 avril 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef "d'entrave à l'exercice de la justice et refus d'exécution de la loi" ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82896
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-82896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82896
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