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16/02/1999 | FRANCE | N°98-82410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-82410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, faux documents administratifs, fausse attestation et vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, en l'audienc

e publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, faux documents administratifs, fausse attestation et vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 , 593 du Code de procédure défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu en date du 30 janvier 1998 ;

"aux motifs que "l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 1998 et notifiée régulièrement le même jour aux parties, a été interjeté le 11 février 1998 ; que le délai dont disposait la partie civile pour former appel, prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale expirait le 9 février 1998 à 24 heures ; que, dès lors, l'appel est irrecevable, comme formé hors délai" ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que l'avis et la copie de l'ordonnance avaient été "donnés" aux parties et à leurs conseils le 30 janvier 1998, date de l'ordonnance, par lettre recommandée, sans vérifier la régularité de la notification et plus particulièrement l'expédition, et même la réception, de la lettre recommandée à cette même date, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la diligence attestée avait fait courir le délai d'appel" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Philippe Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 30 janvier 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, faux documents administratifs, attestation, vol, la chambre d'accusation énonce que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, mais qu'appel n'en a été relevé que le 11 février 1998 alors que le délai prévu à l'article 186 dudit Code expirait le 9 février 1998 à 24 heures ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur etle greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82410
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-82410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82410
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