AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 janvier 1998, qui l'a condamné, pour vols, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par Jean-Michel X... le 5 février 1998 contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu contradictoirement le jeudi 29 janvier précédent ; qu'ainsi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;