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16/02/1999 | FRANCE | N°98-82212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-82212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1275 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 décembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour, notamment, violation du secret de l'instruct

ion et du secret professionnel ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1275 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 décembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour, notamment, violation du secret de l'instruction et du secret professionnel ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les demandes de comparution et de communication de pièces du dossier :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de reconnaître au demandeur en cassation le droit de prendre, en personne, communication du dossier de la procédure ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête présentée à cette fin ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 199, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, omission de statuer, défaut de motifs, défaut de réponse et excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance déclarant irrecevable la plainte déposée par Albert Y... a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée envoyée le 2 avril 1997 ; qu'Albert Y... a relevé appel de cette ordonnance par acte en date du 18 avril 1997 ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif cet appel, interjeté plus de 10 jours après la notification régulière de l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que, lorsqu'elle est admise à présenter des observations devant la chambre d'accusation, la partie civile ait la parole après le ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 80, 83, 84, 86, 87, 171 et 206 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur de droit, omission d'une formalité substantielle, atteinte aux intérêts du demandeur ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'appel, ces moyens sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82212
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-82212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82212
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