AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PAVAN A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... et Maurice X... des chefs d'usage de faux et complicité, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a, le 8 septembre 1997, notifié aux parties la date de l'audience des débats, qui a eu lieu le 21 octobre 1997 ; qu'il résulte, d'autre part, des pièces de procédure que A... Pavan, malgré l'avis laissé à son domicile par les services de la Poste, n'est pas allé retirer la lettre recommandée adressée par le procureur général à l'adresse qu'il avait déclarée ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;