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16/02/1999 | FRANCE | N°98-81755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-81755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AIT ABBAS Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a rejeté sa demande de non-inscription au casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 5

janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AIT ABBAS Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a rejeté sa demande de non-inscription au casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... Ait Abbas coupable de recel ;

"aux motifs que les prêts consentis par la BNP et par sa mère et les retraits effectués sur son compte et celui de sa mère "sont postérieurs à la période de l'achat alléguée par le prévenu", soit "en juillet 1995" ; qu' "il convient de constater qu'au mois de juillet 1995, le véhicule Peugeot n'avait pas encore été volé" ; que "la date du vol se situant le 20 septembre 1995 entre 16 et 17 H à Sorgues, il était impossible que la transaction prétendue se soit effectuée le même jour à Renault Vitrolles dans les circonstances prétendues par le prévenu qui a produit lui-même, contrairement à ses allégations d'origine, un certificat de cession de véhicule sous le nom de Mazel et une carte grise barrée signée Mazel datés du 20 septembre 1995, la demande de nouvelle carte grise étant du même jour" ; que "Y... Ait Abbas avait, en outre, déclaré dans un deuxième temps que les fonds obtenus à l'aide du prêt BNP avaient été placés sur le Codevi de sa concubine et avaient ensuite été débloqués pour payer la voiture alors que les retraits n'ont été effectués que les 25 et 26 septembre 1995 postérieurement au certificat de cession qui caractérise la remise du véhicule et au paiement de son prix" ; que, "de surcroît, le prévenu avait soutenu que, lors de son achat, le vendeur inconnu lui avait montré la carte grise du véhicule de celui-ci sous le nom de Mazel ainsi que la carte nationale d'identité de celui-ci alors que ledit Mazel ne s'est jamais plaint de vol de cette carte d'identité nationale" et que "toutes ces incohérences, inexactitudes et contre-vérités sont de nature à remettre totalement et non pas partiellement, comme l'ont estimé les premiers juges, en doute la bonne foi du prévenu

qui essaie de cacher les circonstances suspectes dans lesquelles il a été mis en possession de la Peugeot volée, ce qu'il ne pouvait sérieusement ignorer" ;

"1 ) alors qu'il appartient au ministère public ou aux parties civiles d'établir l'élément intentionnel du délit de recel, à savoir la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en l'espèce, pour retenir ce délit à l'encontre d'Y... Ait Abbas, la Cour a relevé que les "incohérences, inexactitudes et contre-vérités" prétendument contenues dans ses déclarations étaient "de nature à remettre totalement... en doute la bonne foi du prévenu" et qu'en faisant ainsi peser sur Y... Ait Abbas la charge de prouver sa bonne foi, la Cour a renversé la charge de la preuve ;

"2 ) alors qu'en déduisant l'existence de l'élément intentionnel du délit de recel, non pas des circonstances dans lesquelles s'est réalisée la vente et qui seraient de nature à établir la connaissance par Y... Ait Abbas de l'origine frauduleuse du véhicule vendu, mais de prétendues incohérences et inexactitudes dans ses déclarations relatives aux dates auxquelles il a obtenu des prêts, effectué des retraits d'argent et réglé le prix de vente, la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants ;

"3 ) alors qu'en qualifiant de contre-vérité la prétention d'Y... Ait Abbas selon laquelle le vendeur lui avait montré, avec une carte grise au nom de Mazel, une carte d'identité du même nom, au motif que ledit Mazel ne s'était jamais plaint du vol de cette carte d'identité, la Cour s'est déterminée par un motif manifestement insuffisant ;

"4 ) alors qu'en tirant argument du "fait que ces prêts et retraits sont postérieurs à la période de l'achat alléguée par le prévenu", soit le "mois de juillet 1995", et en constatant ensuite que la remise du véhicule et le paiement du prix étaient intervenus le 20 septembre 1995, la Cour s'est manifestement contredite ;

"5 ) alors qu'en tirant argument du fait que la demande par Y... Ait Abbas d'une nouvelle carte grise serait du même jour que le vol et que l'établissement du certificat de cession, soit le 20 septembre 1995, la Cour a dénaturé la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule datée du 21 septembre 1995" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81755
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-81755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81755
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