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16/02/1999 | FRANCE | N°98-81422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-81422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt n° 780/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1997, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article L.131-6, alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt n° 780/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1997, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, alinéa 1, du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation du principe de la présomption d'innocence, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Blois sur la culpabilité de René X... ;

"aux motifs propres que les faits de la cause sont exactement rapportés dans le jugement auquel la Cour se réfère expressément ; qu'en substance, il est reproché au prévenu d'avoir adressé le 21 octobre 1995 à X..., une télécopie comportant notamment les termes suivants : "immonde crapule corrompue, ordure et sous homme... a encore magouillé pour toucher ses pots de vin..." ; que le premier juge a justement relevé que René X... n'a accepté d'être entendu par le SRPJ qu'à condition de dicter sa déposition ce qui résulte du procès-verbal de synthèse ; qu'il a expressément reconnu avoir été l'auteur du document à raison duquel il se trouve poursuivi ; qu'aucun élément hormis ses propres affirmations, ne permet de retenir que cet aveu lui a été extorqué ; qu'il suffira d'ajouter que les détails figurant dans cette télécopie et portant sur l'attribution du marché en cause, notamment le montant des offres, concourent à désigner René X... comme son auteur ;

"que l'absence de mention de numéro de télécopieur est indifférente pour les raisons exposées par le tribunal ; qu'à supposer une irrégularité commise, il appartenait au prévenu d'utiliser d'autres voies pour faire connaître son mécontentement ;

que la violence et le caractère ordurier des termes choisis justifient qu'à l'amende soit ajoutée une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ; que l'âge du prévenu et son passé de résistant doivent néanmoins être pris en compte et qu'il ne sera pas ordonné d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

"et aux motifs adoptés que son argument selon lequel le fax de sa société comporte nécessairement le numéro de la ligne téléphonique qui n'apparaît pas sur la télécopie est dénué de tout fondement ; qu'il va de soi en effet que ce document a pu être envoyé depuis n'importe quel fax, que rien n'obligeait René X... à le faire partir de son entreprise ; qu'au demeurant, avoir adressé la télécopie depuis le siège de sa société aurait été d'une imprudence manifeste alors que René X... a des capacités intellectuelles suffisantes pour penser qu'il encourait le risque d'une vérification ;

"alors que les conclusions de René X..., devant la Cour se référaient expressément à celles déposées devant le tribunal pour la relation des faits mais faisaient valoir de surcroît que la lettre du 5 octobre dont il revendiquait totalement les termes outrageants avait été laissée en dehors des poursuites, lesquelles visaient uniquement une télécopie anonyme du 21 octobre suivant dont il niait être l'auteur ;

"qu'en l'état de cette argumentation qui appelait une réponse appropriée, la Cour, qui, pour confirmer la déclaration de culpabilité, se fonde sur les motifs du tribunal reproduits au moyen, selon lesquels le fax du 21 octobre pouvait avoir été envoyé de n'importe quel appareil, et qu'il était peu probable que le demandeur l'ait envoyé de son propre appareil sachant qu'il risquait une vérification, ce qui mettait en évidence la possibilité et la nécessité d'une vérification de l'origine de l'envoi de ce document qu'évoque le tribunal mais qui n'a pas été effectuée lors de l'enquête, n'a pas répondu à une articulation essentielle des conclusions du demandeur, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence et privant par là même la déclaration de culpabilité de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le demandeur à la présidente de la cour d'appel après l'audience du 10 novembre 1997, qu'il a été fait état à l'audience d'une condamnation amnistiée, pour des faits similaires ;

"alors que les articles 133-9 et 133-11 susvisés interdisant à toute personne de faire état d'une condamnation amnistiée, les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles le procureur général, à l'audience du 10 novembre 1997, n'a pas craint de demander une aggravation de la peine, en raison, précisément, d'une précédente condamnation pour des faits similaires (outrages) dont le président d'audience aurait également fait état nonobstant le fait qu'elle était amnistiée ainsi que le rappelait le demandeur sans être démenti, ne peuvent avoir pour conséquence que de priver de base légale l'arrêt confirmant la déclaration de culpabilité et emportant aggravation de la peine" ;

Attendu qu'il n'importe que, dans ses réquisitions, l'avocat général ait fait état d'une précédente condamnation qui était amnistiée, dès lors que, pour justifier une aggravation de la peine, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur "la violence et le caractère ordurier" des termes utilisés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81422
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-81422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81422
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