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16/02/1999 | FRANCE | N°98-81400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-81400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en contestation de recevabilité des parties civiles ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 o

ù étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Millev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en contestation de recevabilité des parties civiles ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire du mis en examen ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception proposée par le mis en examen tendant à voir déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de MM. A..., Y..., B..., C... et Melis ;

"aux motifs qu'il était de principe qu'aucun texte n'exigeait des associés d'une SARL ou d'une SA, qui se constituaient partie civile à raison du préjudice qu'ils auraient subi du fait des infractions pénales commises par les dirigeants de la société, qu'ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués ; qu'il était permis de considérer que les parties incriminées avaient qualité pour agir au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale et que les circonstances permettaient de considérer comme vraisemblable le dommage allégué ;

"alors, d'une part, que seuls peuvent exercer l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il s'ensuit que, s'agissant des infractions commises par les dirigeants sociaux d'une SARL ou SA, seules peuvent exercer l'action civile à l'encontre de ces dirigeants, les personnes qui avaient, au jour des faits délictueux ou/et à celui du dépôt de la plainte, la qualité d'associé d'une de ces sociétés, à la condition que les faits dénoncés leur causent personnellement et directement préjudice ; que, dès lors que MM. A..., Y..., B..., C... et Melis n'avaient pas fait la preuve qu'ils eussent été actionnaires de la SA UEM à la date de la vente prétendument constitutive d'escroquerie, cette carence dans l'administration de la preuve ne permettait pas de considérer que ladite vente fût susceptible de leur avoir causé, et a fortiori leur eût effectivement causé, un quelconque préjudice direct et personnel, et que leur constitution de partie civile devait être déclaré irrecevable ;

"alors, d'autre part, que la preuve de la qualité d'actionnaires se rapporte :

- pour les titres nominatifs, par la production d'une attestation délivrée soit par la société émettrice, soit par l'intermédiaire habilité désigné par elle et précisant la nature et le nombre des titres inscrits au compte du demandeur, et,

- pour les titres au porteur, par la production de l'attestation délivrée par l'intermédiaire habilité par le ministre de l'économie et des finances et portant les mêmes indications que pour les précédents ;

"qu'il résulte des statuts de la SA UEM que les actions de cette société étaient nominatives ou au porteur ; qu'aucune des parties civiles n'ayant produit l'une de ces preuves, les constatations que Didier A... eût été administrateur de la société UEM en 1959 et que la liste des souscripteurs à l'augmentation du capital social en 1954 avait été produite sont inopérantes puisque, s'agissant de Didier A..., elles n'établissent nullement qu'il eût encore été administrateur de cette société en 1991, à la date de la vente litigieuse et, s'agissant de l'ensemble des parties civiles, que ces souscripteurs eussent toujours été actionnaires en 1991 à la date de ladite vente, et ne donnent aucune base légale à la solution de l'arrêt attaqué ;

"alors, de troisième part que la lettre adressée le 12 juillet 1992 par Christian X... à Didier A... ne faisait état de l'ancienne qualité d'actionnaire du premier que pour lui demander la transmission du "duplicata du titre foncier (un genre de cahier bleu sur lequel est inscrit l'historique de l'immobilier)", que, en 1991, cet ancien actionnaire avait déclaré avoir en sa possession ; que le contenu de ce courrier ne peut, en aucun cas, être tenu pour la reconnaissance, par le prévenu, que Didier A... était toujours actionnaire ou administrateur de la société à la date des faits litigieux ; que cette énonciation inopérante ne donne pas davantage de base légale à l'arrêt attaqué ;

"alors enfin, qu'il n'appartient pas au mis en examen de démontrer que le plaignant n'a aucune qualité pour se constituer partie civile, mais à ce dernier de démontrer qu'il remplit les conditions de recevabilité nécessaires à sa constitution lorsque celle-ci est contestée ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile des plaignants, qu'aucun élément du dossier ne permettait à Christian X... de démontrer la réalité d'une composition du capital social autre que celle présentée par les parties civiles concernées, cependant que la présentation de la composition du capital social en dehors de la production des titres le représentant ne peut en aucun cas établir la preuve de la qualité d'actionnaire, indispensable pour se constituer partie civile à l'encontre des cocontractants d'une personne morale, la chambre d'accusation s'est encore déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que cinq personnes ont porté plainte avec constitution de parties civiles, en leur qualité d'actionnaires d'une société anonyme, du chef d'escroquerie ; que les plaignants reprochent à Christian X... d'avoir acquis les immeubles de cette société en fraude de leurs droits, en faisant état d'une assemblée générale extraordinaire dont les participants n'avaient pas la qualité d'actionnaires ; que Christian X... a contesté la recevabilité de ces parties civiles au motif que celles-ci sont dans l'incapacité de justifier de leur qualité d'actionnaires de la société ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant les parties civiles recevables, la chambre d'accusation relève notamment, que l'un des plaignants et les ascendants respectifs des quatre autres plaignants figurent sur la liste des souscripteurs à l'augmentation du capital de la société et que Christian X..., bien qu'étant l'acquéreur de l'actif de cette société, était dans l'incapacité d'en préciser la composition ; que les juges en concluent que ces circonstances permettent de considérer que les plaignants ont qualité pour agir au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81400
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-81400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81400
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