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16/02/1999 | FRANCE | N°98-81155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-81155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour faux et malveillance ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinÃ

©a 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour faux et malveillance ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1er, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

"aux motifs que, contrairement aux affirmations de la partie civile, la plainte par elle déposée le 16 janvier 1996 a bien été transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon lequel a pris, le 25 février 1997, des réquisitions de refus d'informer ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la Cour de Cassation, chambre criminelle, de surseoir à statuer jusqu'à décision du bureau d'aide juridictionnelle en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, ni d'examiner les pourvois dont elle est saisie dans leur ordre chronologique ; que la partie civile ne fournit aucun élément accréditant ses affirmations ;

que la copie par elle produite de l'arrêt du 14 mai 1996 est d'ailleurs certifiée conforme par le greffier en chef de la Cour de Cassation et porte le sceau de cette juridiction ; que le juge d'instruction a, en conséquence, justement estimé que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; que sa décision doit être confirmée ;

"alors que les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que les mentions d'un arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux, il apparaît que la chambre d'accusation n'a pas statué sur la plainte en date du 16 janvier 1997 dont avait été saisi le doyen des juges d'instruction, mais sur une plainte du 16 janvier 1996 qui n'émane pas du requérant ; qu'ainsi l'arrêt encourt l'annulation ;

"alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en énonçant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la Cour de Cassation, chambre criminelle, de surseoir à statuer jusqu'à décision du bureau d'aide juridictionnelle en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, l'arrêt a consacré la privation d'un droit fondamental à caractère constitutionnel au préjudice du requérant, et encourt de ce chef encore l'annulation" ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile de Roger Y... a été établie le 16 janvier 1997 ; qu'en dépit d'une erreur matérielle se rapportant à cette date, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré, en confirmant l'ordonnance de refus d'informer attaquée, ont statué sur ladite plainte ;

Attendu, d'autre part, que le demandeur ne saurait invoquer une violation des droits de la défense par l'arrêt attaqué, dès lors que la Cour de Cassation a, par les décisions de rejet qu'il critique, statué après s'être assurée que ni lui ni son avocat n'avaient produit de moyen au soutien de ses pourvois ;

Qu'ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche, et mal fondé en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81155
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-81155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81155
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