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16/02/1999 | FRANCE | N°98-80778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-80778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AXA ASSURANCES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries et usage de faux, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

La C

OUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AXA ASSURANCES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries et usage de faux, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Axa Assurances ;

"aux motifs propres que le préjudice de la société Axa n'est qu'indirect ; qu'en effet, celui-ci est né de par l'existence du contrat d'assurance et non par les infractions reprochées ; qu'en outre, un assureur n'est que le mandataire de son assuré et ne peut donc agir qu'en présence de son client ; que, de plus, si c'est la loi qui fait obligation à la compagnie de payer, cela suppose auparavant qu'un contrat d'assurance ait été souscrit et qu'en l'absence d'un tel contrat, le paiement par la compagnie n'eut pas été possible ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée par motifs propres et adoptés ;

"et aux motifs adoptés que, si la société Axa a souffert du dommage de l'infraction, ce n'est qu'indirectement, le remboursement des frais médicaux et des indemnités journalières à la caisse primaire d'assurance maladie ne trouvant pas sa cause directe dans les infractions alléguées mais dans le contrat d'assurance liant la société Axa à M. Z..., son assuré, qui a été responsable de cet accident ; qu'ainsi, le préjudice subi par la société Axa ne présentant qu'un lien indirect avec les infractions commises par Ludovic X..., il y a lieu de déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de cet assureur ;

"alors, d'une part, qu'en matière d'assurances, le délit d'escroquerie consiste à demander l'indemnisation d'un dommage ne correspondant pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa ayant été amenée, en raison des infractions commises par Ludovic X..., à verser à son seul bénéfice des sommes supérieures à celles auxquelles elle était légalement tenue, la chambre d'accusation ne pouvait prétendre que le préjudice subi par cet assureur n'était qu'indirect et donc irrecevable ; qu'en effet, il importait peu que les sommes escroquées aient été, en vertu du contrat d'assurance, réclamées à la compagnie Axa par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, elle-même trompée par Ludovic X..., dès lors que cet organisme exerçait une action de nature subrogatoire et que le délit d'escroquerie n'exige pas que les fonds soient directement remis par la victime entre les mains de l'escroc ; qu'ainsi, la juridiction d'instruction ne pouvait se retrancher derrière l'existence du contrat d'assurance pour qualifier le préjudice d'indirect, le délit d'escroquerie s'étant précisément réalisé dans le cadre de ce contrat ; qu'il en résulte que l'arrêt, qui n'a pas recherché si la compagnie Axa n'avait pas directement souffert des infractions commises par Ludovic X..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes visés au moyen, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui a confondu l'action en indemnisation de Ludovic X..., victime de l'accident dont M. Z... a été déclaré responsable et la plainte pour escroquerie déposée à l'encontre de Ludovic X..., a, à nouveau, violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ludovic X..., blessé dans un accident de la circulation, a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie diverses indemnités qui ont été prises en charge par la compagnie Axa, assureur de l'auteur responsable de l'accident ;

Que la compagnie d'assurances a porté plainte avec constitution de partie civile contre Ludovic X... du chef d'escroquerie au motif que ce dernier aurait perçu indûment des prestations, et notamment des indemnités journalières en produisant divers documents argués de faux ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Axa, la chambre d'accusation relève notamment que le préjudice de cette société est indirect, qu'il résulte de l'exécution du contrat d'assurances et non des infractions reprochées ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'à les supposer établies, les manoeuvres frauduleuses dénoncées ont déterminé la société Axa à remettre des sommes indues, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 18 novembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80778
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Préjudice résultant du délit - Possibilité - Condition suffisante.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 85 et 87

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-80778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80778
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