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16/02/1999 | FRANCE | N°98-80136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-80136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Stéphane,

- la société EQUIMOBILE FRANCE CTT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Pierre Y... et Alain C... pour contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publi

que du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Stéphane,

- la société EQUIMOBILE FRANCE CTT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Pierre Y... et Alain C... pour contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me GARAUD et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 102, 103, 171 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de confrontation établi le 11 avril 1997 ;

"aux motifs que dans son mémoire, l'avocat des parties civiles fait grief au juge d'instruction de n'avoir pas entendu, au préalable et séparément, les témoins confrontés avec les mis en examen et les parties civiles le 11 avril 1997, qu'il soutient que cette omission a entaché de nullité cette mesure d'instruction ; que Mlle A... et M. X..., témoins entendus à la demande des mis en examen, ont été confrontés avec ces derniers et les parties civiles le 11 avril 1997, sans avoir été entendus au préalable séparément ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 102, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, toutefois, les formalités prévues par cet article ne le sont pas à peine de nullité ; que l'omission d'entendre préalablement et séparément les témoins ne motive l'annulation de cet acte de procédure que s'il en résulte une violation des droits de la défense ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

"alors que ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui se borne à affirmer qu'une violation des droits de la défense ne résulte pas des énonciations d'un procès-verbal de confrontation entre les parties civiles et les mis en examen du chef de contrefaçon d'où il ressort qu'y ont participé depuis le début et y ont été entendus deux témoins des mis en examen sans que lesdits témoins aient fait l'objet d'une audition préalable et séparée ainsi que le prévoit l'article 102 du Code de procédure pénale - et ce, alors que la chambre d'accusation était saisie de conclusions faisant valoir qu'en procédant ainsi le juge d'instruction avait permis à ces témoins de confirmer les déclarations qu'ils venaient d'entendre de la part des mis en examen sans s'exposer à les contredire ou à se contredire entre eux, puis de maintenir leurs dépositions bien que l'un d'eux, M. X..., n'ait "jamais collaboré, travaillé ou même rencontré Stéphane D..." créateur du produit contrefait, partie civile, et que l'autre, Mlle A..., ex-concubine de Stéphane D... dont elle avait eu un enfant sur la garde duquel il y avait litige avec le père, ait démontré par ses écarts de langage et son agressivité une totale absence d'objectivité par ailleurs explicable par le fait qu'elle était cotitulaire du brevet pris sur le produit contrefait, corps du délit - et ce, alors que les conclusions dont la chambre d'accusation était saisie faisaient de surcroît valoir que le non- respect de l'article 102 du Code de procédure pénale était constitutif d'une violation des droits de la défense pour avoir privé les parties civiles du bénéfice qui serait ressorti de leur confrontation avec les mis en examen seuls ; confrontation à laquelle il avait été enjoint au juge d'instruction de procéder par l'arrêt de la chambre d'accusation lui ayant délégué ses pouvoirs à cette fin bien précisée avant de l'autoriser à effectuer d'une manière générale toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 11 2-2, L 11 3-1, L 11 3-2, alinéa 3, L 11 35 et L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que les parties civiles ont déposé plainte avec constitution de partie civile en dénonçant la copie servile, le surmoulage d'un modèle d'attelage hippomobile dont Stéphane D... revendique la création, la société Equimobile France CTT détenant la licence d'exploitation de ce modèle ;

"qu'elles font valoir en effet que les modèles de véhicules hippomobiles figurant sur les prospectus publicitaires de la société Mouzon Etudes Environnement SA reproduisent les caractéristiques originales du modèle créé par Stéphane D... et présenté lors de l'émission de télévision "GIGA" le 10 novembre 1990, puis déposé à l'lNP1 le 6 janvier 1992 ;

"qu'Alain C..., mis en examen, a déclaré qu'il était fabricant de matériel agricole à traction animale et qu'il avait été contacté par Stéphane D... début décembre 1990, pour fabriquer le modèle conçu par ce dernier ; que les essais effectués avec Pierre Y... avaient démontré que ce prototype, dangereux et trop coûteux, n'était pas commercialisable en l'état ; qu'il avait été modifié sur les indications de Pierre Y... et des techniciens de la société C... ;

que sur ces nouvelles bases, ils avaient construit des prototypes, vendu des modèles, puis présenté l'Equimobile en mars 1991, lors du salon de l'Agriculture ;

"que le mis en examen précisait qu'après la rupture de leurs relations en décembre 1991, faute d'accord sur le montant de la redevance à verser à Stéphane D..., ce dernier avait refusé de livrer les systèmes d'attaches pour lesquels il était titulaire d'un brevet ; qu'Alain C... avait alors trouvé un autre système d'attache et déposé le modèle Equitrial le 6 mai 1992 ;

"que Pierre Y..., mis en examen, a indiqué avoir acheté en 1988 ce modèle, sur lequel il a apporté plusieurs transformations réalisées par M.Totel soudeur, début 1990, le modèle présenté par Stéphane D... lors de l'émission télévisée "GIGA" ayant déjà été modifié conformément aux indications de M. Y... ; qu'il a déclaré avoir rédigé la notice de l'Equitrial, précisant qu'elle pouvait être utilisée quel que soit le monobrancard, lui-même ayant effectué gratuitement des démonstrations tant pour Stéphane D... que pour Alain C... ;

"qu'il résulte des attestations établies par M. Z..., alors responsable du bureau d'études et de la production de la société C..., et par M. E..., alors soudeur employé par l'entreprise Bibaut, et des témoignages des témoins entendus lors de la confrontation organisée le 11 avril 1997, Mlle A... et M. X..., que des modifications substantielles ont été apportées au prototype de base conçu par Stéphane D..., sur les indications de Pierre Y... et de Alain C... et en concertation avec Stéphane D... ;

"que le véhicule hippomobile litigieux résulte bien d'une oeuvre collective, les éléments de l'infraction dénoncée par les parties civiles n'étant pas réunis ;

"qu'ainsi, l'information qui a porté sur l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi par voie de constitution de partie civile, n'a pas permis d'établir l'existence d'une quelconque infraction pénale ;

"alors que, d'une part, il résulte de ces motifs que le modèle Equimobile dont il est constaté qu'il a été créé et divulgué par Stéphane D... le 10 novembre 1990, puis exploité et déposé à son nom à l'INP1 le 6 janvier 1992, est qualifié d'oeuvre collective sur la base des allégations du mis en examen, lesquelles sont tenues pour vraies en raison tant des attestations de MM. Z... et E... que des dépositions de Mlle A... et de M. X..., témoins entendus lors de la confrontation du 11 avril 1997, mais sans cependant que la teneur des attestations dont s'agit ait fait l'objet d'une vérification quelconque de la part du magistrat instructeur "délégué" à cette fin par la chambre d'accusation et malgré la demande de complément d'information dont celle-ci était saisie par voie de conséquence et alors que la confrontation du 11 avril 1997 au cours de laquelle avaient été irrégulièrement entendus les témoins susnommés étant annulée dans les termes du premier moyen de cassation du pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de la motivation exigée par l'article 593 du Code de procédure pénale pour satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors, d'autre part, en se déterminant de la sorte, par des motifs au surplus inopérants pour exclure l'existence d'une quelconque infraction pénale, la chambre d'accusation s'est abstenue de reconnaître à Stéphane D... la qualité de propriétaire de l'oeuvre collective que les articles L 113-1 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle lui reconnaissaient alors jusqu'à preuve du contraire et lui a dénié le droit d'agir en contrefaçon à l'encontre de personnes ne justifiant d'aucun droit sur l'oeuvre par eux contrefaite ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celles-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Pierre Y... et Alain C... d'avoir commis le délit objet de la poursuite ;

Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80136
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-80136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80136
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