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16/02/1999 | FRANCE | N°97-85717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-85717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec aménagement, pendant 2 mois ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec aménagement, pendant 2 mois ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré n'aient pas répondu à certains de ses arguments, dès lors qu'aucun d'eux n'était de nature à entraîner l'annulation de la poursuite ou à faire perdre au procès-verbal sa valeur probante ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et des dispositions du décret du 5 novembre 1870 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale et du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la législation sur le permis à points ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 253 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée et d'une méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85717
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-85717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85717
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