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16/02/1999 | FRANCE | N°97-85516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-85516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Armand,

contre l'arrêt n° 450 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1997, qui l'a condamné, pour emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, et contraventions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos dans les transports, à une amende de 2 000 francs pour le délit

et 73 amendes de 1 500 francs pour les contraventions ;

La COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Armand,

contre l'arrêt n° 450 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1997, qui l'a condamné, pour emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, et contraventions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos dans les transports, à une amende de 2 000 francs pour le délit et 73 amendes de 1 500 francs pour les contraventions ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte et tient ici pour reproduits, le premier juge s'est amplement justifié sur chacun des moyens invoqués par l'avocat du prévenu ; qu'il a, pour le surplus, fait une exacte application de la loi tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que les peines ;

"aux motifs adoptés, que la citation délivrée au prévenu ainsi que le tableau qui y est joint détaille les dates, le lieu, l'identité des chauffeurs contrôlés, la durée de "conduite en interruption réglementaire", de conduite journalière et de repos journalier, qu'enfin la société Y... a été destinataire, avant l'audience, du procès-verbal de constatation n° 95/32E du 27 février 1995 dressé par la direction générale de l'Equipement et des Infractions ; que, dès lors, le prévenu ayant été en mesure de connaître ce qui lui était reproché et de préparer sa défense, le moyen de nullité sera rejeté ;

"alors que, premièrement, pour satisfaire aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation à comparaître doit mentionner avec précision les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi et viser le texte de loi qui les répriment ;

qu'Armand Y... était recherché pour avoir contrevenu à la législation sur la durée du temps de travail des transports routiers ;

que faute de mentionner les lieux sur lesquels les infractions ont été commises, et en se bornant à mentionner, à ce titre, le siège social de l'entreprise (Angers) et l'ensemble du territoire national, cette citation ne satisfait pas aux exigences de ce texte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, faute d'avoir relevé que les infractions poursuivies ont toutes été commises à Angers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, et, en outre, faute d'avoir recherché si le procès-verbal, dressé par la direction générale de l'Equipement et remis au prévenu, était suffisamment précis en ce qui concerne la mention du lieu de chaque infraction, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 551 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu l'article 6 de la Convention susvisée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7 et 8 du règlement CEE, 3820-58 du 20 décembre 1985, de l'article 2 du décret du 23 juillet 1992, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand Y... coupable des 73 contraventions relevées contre lui et coupable d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ;

"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte et tient ici pour reproduits, le premier juge s'est amplement justifié sur chacun des moyens invoqués par l'avocat du prévenu ; qu'il a, pour le surplus, fait une exacte application de la loi tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que les peines ;

"aux motifs adoptés que la matérialité des faits est établie par le procès-verbal de la direction générale de l'Equipement, ce que le prévenu ne conteste pas lors de l'audience, imputant leur commission aux chauffeurs ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, Armand Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir informé les salariés du contenu de la réglementation, ni organisé le travail en conséquence, ni s'être assuré du respect effectif de la réglementation ; que la répétition systématique des infractions démontre au contraire une volonté de s'abstraire d'une réglementation qui peut sembler anti-économique pour une entreprise en difficulté, mais cependant nécessaire à la sécurité des usagers de la route ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que, premièrement, la responsabilité du chef d'entreprise n'est engagée que s'il donne à ses salariés des ordres incompatibles avec la réglementation applicable en la matière ou s'il a favorisé la commission de l'infraction à cette réglementation ; que faute d'avoir constaté qu'Armand Y... imposait à ses salariés des horaires incompatibles avec la réglementation susvisée ou qu'il a favorisé les contraventions commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il a informé ses salariés de la réglementation en vigueur, leur demandant de la respecter, et s'est assuré que tel était le cas en prenant toute mesure propre à éviter toute infraction de même que leur renouvellement ; qu'Armand Y... indiquait dans ses conclusions qu'il avait établi un règlement intérieur portant à la connaissance de ses chauffeurs la réglementation en vigueur, leur a demandé de la respecter par une lettre circulaire, a adressé des avertissements à divers d'entre eux après avoir constaté des irrégularités dans l'utilisation du chronotachygraphe et dans l'organisation des temps de conduite et de repos et a même prononcé une mise à pied disciplinaire en raison d'un manquement à la réglementation (conclusions, p.6, dernier alinéa, conclusions, p.7, alinéas 1, 2 et 4) ; qu'en écartant la cause d'exonération alléguée, par la simple affirmation qu'Armand Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir donné de telles instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Armand Y... des chefs des contraventions poursuivies, la cour d'appel énonce par motifs adoptés, que le prévenu n'apporte pas la preuve d'avoir informé les salariés du contenu de la réglementation, ni organisé le travail en conséquence, ni s'être assuré du respect effectif de la réglementation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85516
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Condition.


Références :

Décret du 23 juillet 1993 art. 2
Règlement CEE 3820-58 du 20 décembre 1985 art. 6-1, 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-85516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85516
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