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16/02/1999 | FRANCE | N°97-85000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-85000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FO UNCP,

- LE SYNDICAT FO ARDIAL OUEST,

- X... Jean-Pierre,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 4 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un particulier contre A..., B... et C..., a, après relaxe des prévenus, débouté les

parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FO UNCP,

- LE SYNDICAT FO ARDIAL OUEST,

- X... Jean-Pierre,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 4 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un particulier contre A..., B... et C..., a, après relaxe des prévenus, débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 16 mai 1997 à laquelle les parties civiles étaient représentées par leurs avocats ; que ceux-ci ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 13 juin 1997 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin puis au 4 juillet 1997, date à laquelle l'arrêt a été prononcé ;

Attendu qu'ainsi, la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le mercredi 9 juillet 1997 est tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85000
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prolongé.


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-85000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85000
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