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16/02/1999 | FRANCE | N°97-14843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 97-14843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre, section A), au profit de M. Harrague Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre, section A), au profit de M. Harrague Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 1997) d'avoir décidé qu'il n'établissait pas que la communauté de vie avait cessé entre M. Y... et Mme X... le 10 avril 1987, date de souscription par l'époux de la déclaration en vue de réclamer la qualité de français, bien que l'épouse eût, par le dépôt d'une requête en divorce, manifesté sans équivoque son intention de mettre un terme à son union et se fût présentée le même jour devant le juge aux affaires matrimoniales en faisant état d'une résidence séparée de celle de son conjoint, de sorte qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations, la cour d'appel aurait violé l'article 37-1 du Code de la nationalité ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi avec une absolue certitude qu'au moment de la déclaration, la communauté de vie avait déjà cessé alors que les époux avaient attesté sur l'honneur qu'elle subsistait et alors qu'ils cohabitaient encore à cette date ainsi qu'il résultait de l'ordonnance de non-conciliation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14843
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Mariage avec un français - Procédure de divorce en cours - Existence de la cohabitation à la date de la déclaration.


Références :

Code de la nationalité 37-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre, section A), 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°97-14843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14843
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