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16/02/1999 | FRANCE | N°97-10222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 97-10222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation du jugement n° 196/00059 rendu le 8 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation du jugement n° 196/00059 rendu le 8 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu la loi des 16- 24 août 1790 ;

Attendu que par convention du 18 février 1993, le syndicat intercommunal d'assainissement du Saison groupant une dizaine de communes des Pyrénées Atlantiques, dont la commune d'Aroue, a confié à la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) l'exploitation par affermage du service public de l'assainissement ; que M. X..., usager de ce service, ayant refusé de s'acquitter des redevances , il a été prononcé à son encontre une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle il a formé opposition ;

Attendu que pour déclarer la société AGUR mal fondée à réclamer le paiement des sommes pour le compte de la collectivité publique et ne correspondant pas à des prestations dont l'usager a personnellement bénéficié, le jugement attaqué relève que la prime fixe syndicale de la facture correspondait à une surtaxe servant à rembourser des annuités des emprunts du syndicat pour le financement du réseau général, que l'article L. 324-3 du Code des communes interdisait à une collectivité, tant de faire figurer dans les contrats de travaux publics des clauses portant affermage d'une recette publique, que d'affermer une recette publique, et que sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en raison de question relevant de la compétence de la juridiction administrative, il apparaissait que la facturation comprenait des postes qui ne correspondaient pas à une prestation dont l'usager aurait personnellement bénéficié et dont une partie était à rétrocéder à la collectivité, pouvant constituer un impôt déguisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de la convention d'affermage prévoyant que la fraction de la redevance d'assainissement constituée par une surtaxe destinée à financer les investissements demeurant à la charge de la collectivité publique sera versée à cette collectivité par la société fermière, présente le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10222
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Palais, 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°97-10222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10222
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