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16/02/1999 | FRANCE | N°96-20872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 96-20872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josée X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josée X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de la SC Monod et Colin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 8 juin 1990, Mmes A... et Y..., infirmières libérales, ont conclu un acte intitulé "protocole d'accord" aux termes duquel Mme Y... s'engageait à verser à Mme A... la somme de 100 000 francs correspondant à l'achat de la moitié de la clientèle de celle-ci ; que, par un autre acte du 28 juillet 1990 intitulé "indemnité d'intégration", Mme A... s'est engagée à présenter Mme Y... "à sa clientèle comme collaboratrice et associée" ; que les deux actes mentionnaient qu'un contrat d'exercice en commun de la profession devait être rédigé ; que Mme Y... n'ayant pas accepté le projet proposé par Mme A..., cette dernière a, le 8 octobre 1992 mis fin à leurs relations professionnelles ; que Mme Y... a demandé la nullité des conventions des 8 juin et 28 juillet 1990 et, subsidiairement, leur résolution ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 1996) d'avoir refusé d'annuler les actes des 8 juin et 28 juillet 1990, alors, selon le moyen que, d'une part, les malades jouissant d'une liberté absolue du choix de leur infirmière, la clientèle qu'ils constituent, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention ; que dès lors, en déboutant Mme Y... de sa demande en nullité de l'acte du 8 juin 1990 qui mentionne effectivement l'achat de la moitié de la clientèle de Mme A... et , par suite, de l'acte du 28 juillet 1990 qui en était indivisible, la cour d'appel a violé les articles 6, 1128 et 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'acte du 8 juin 1990 n'est qu'un protocole d'accord et aucune somme n'a été remise à celle-ci par la demanderesse ce jour-là, sans s'expliquer sur la stipulation du second mentionnant qu'un acompte a été versé par Mme Y... à Mme A... (10 % de la somme totale) lors de la signature du protocole d'accord, d'où il résultait, d'une part, que les deux actes étaient indivisibles et, d'autre part, que la cessionnaire avait effectivement versé une somme d'argent à la cédante lors de la signature du premier acte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'à supposer par hypothèse que l'acte du 28 juillet 1990 n'eût pour objet qu'une présentation de clientèle, il incombait à la cour d'appel de rechercher si, dans l'esprit des parties au jour de la conclusion de la convention, l'engagement pris par Mme A... constituait une obligation de résultat lui faisant interdiction de prodiguer désormais ses soins à la clientèle présentée à Mme Y..., ou une simple obligation de moyens compatible avec la liberté du choix du praticien ; que dès lors, en déboutant Mme Y... de sa demande en nullité, sans procéder à cette recherche de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes déjà cités ;

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties et interprétant les conventions, la cour d'appel a souverainement retenu que le premier acte ne comportait pas d'engagements réciproques et, après avoir constaté que l'intention de Mme A... était de fonder, dès 1990, une association avec une collègue motivée, que les deux infirmières avaient voulu fonder une association en signant l'acte définitif du 28 juillet 1990 dans lequel Mme A... s'était engagée uniquement à présenter Mme Y... à la clientèle, comme son associée, sans aucune référence à une vente ou à une cession de clientèle ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de versement d'un acompte lors de la signature du premier acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait, à son tour, conclu avec une autre infirmière, un contrat de présentation à sa clientèle provenant au moins pour partie de sa présentation par Mme A..., en contrepartie de la somme de 50 000 francs ; qu'elle a retenu que cette dernière avait rempli ses obligations, au moins pour la clientèle des maisons de retraite ; qu'elle a ajouté que Mme Y..., remplaçante de Mme A..., depuis 1988, connaissait donc la consistance de la clientèle et que même si elle avait été ensuite présentée comme l'associée de Mme A..., chaque patient n'en conservait pas moins le choix de son infirmière ; que de ces constatations et énonciations, elle a souverainement décidé, que même si Mme A... avait insuffisamment rempli certaines obligations, en ce qui concerne la pluralité des noms pour le téléphone et la présentation à la clientèle, ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution, ni même pour allouer des dommages-intérêts ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que le défaut de mise en place du contrat d'exercice en commun était à mettre à la charge des deux parties, rien n'interdisant à Mme Y... de la préparer elle-même pour le soumettre à Mme A..., ce dont elle s'était abstenue, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions tendant à établir que le défaut d'établissement du contrat d'exercice en commun était imputable à Mme A... ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que le comportement de Mme A... ne justifiait pas la résolution du contrat à ses torts a, par-là même, répondu aux conclusions de Mme Y... imputant à Mme A... l'initiative de la rupture ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20872
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Infirmière - Contrat d'exercice en commun - Protocole d'accord prévoyant le versement d'une certaine somme et l'engagement de présentation à la clientèle - Circonstances distinguant cet accord d'une vente ou d'une cession de clientèle - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1128 et 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°96-20872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20872
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