AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / M. Maurice X..., demeurant ...,
3 / M. Thierry X..., demeurant ...,
4 / Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,
5 / la société civile immobilière Les Boutiques Trifontaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Unistrat assurances, venant aux droits de la Société française d'assurance de cautionnement (Sofrascau), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société X... et compagnie, des consorts X... et de la société civile immobilière Les Boutiques Trifontaine, de Me Choucroy, avocat de la société Unistrat assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Attendu que le moratoire instauré par ce texte au bénéfice des rapatriés s'applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation quelle que soit la date à laquelle la dette est née ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice de la suspension des poursuites à M. Maurice X..., qui invoquait sa qualité de rapatrié ayant déposé une demande de prêt de consolidation, la cour d'appel a retenu que cette mesure ne pouvait porter que sur des dettes contractées avant le 31 décembre 1985 et, que M. Maurice X... s'était porté caution postérieurement à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé le bénéfice de la suspension des poursuites à M. Maurice X..., l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Unistrat assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.