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16/02/1999 | FRANCE | N°96-12367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 96-12367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, muni d'un acte notarié aux termes duquel M. Y... s'était porté caution en sa faveur, la société anonyme Crédit lyonnais a pratiqué une saisie conservatoire sur des biens meubles se trouvant au domicile de M. et Mme Y..., époux séparés de biens; que ceux-ci ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et, subsidiairement, d'ordonner la distraction de biens saisis;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie, alors, selon le moyen, que, d'une part, il incombe au créancier de prouver que les conditions de validité de la saisie sont réunies; qu'en refusant de prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée à l'encontre de la caution pour la raison que le titre invoqué par l'organisme prêteur constatait une créance liquide, sans également vérifier que ce dernier avait justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, d'autre part, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des époux est réputé appartenir à l'un et l'autre ; qu'en affirmant que la saisie n'avait nul besoin d'être signifiée à la femme pour la raison que, le droit au bail étant commun au mari et à son épouse, elle n'avait pas été effectuée au domicile d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1751 du Code civil ainsi que les textes susvisés ;

Mais attendu que M. et Mme Y... s'étant bornés à invoquer, ainsi qu'il résulte des productions, la nullité de la saisie conservatoire pour des causes précises, sans prétendre que le créancier n'avait pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à cette recherche ;

Et attendu qu'ayant relevé que la saisie avait été pratiquée dans un lieu servant d'habitation commune aux époux Y..., c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que la saisie n'avait pas été faite chez un tiers et n'avait donc pas à être signifiée à Mme Y... ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de nullité de saisie conservatoire et de distraction de biens saisis, alors, selon le moyen, que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; qu'en affirmant que la nullité de la mesure conservatoire ne pouvait être encourue pour la raison qu'elle aurait concerné un bien n'appartenant pas au débiteur saisi, une action en distraction étant, dans ce cas, seule ouverte au véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que ce moyen de nullité n'ayant pas été soutenu en cause d'appel, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée en cause d'appel ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de distraction de certains des meubles saisis par le Crédit lyonnais au préjudice de son mari, l'arrêt attaqué relève qu'elle n'a pas produit en cause d'appel leurs factures d'acquisition ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que ces documents avaient été produits en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les troisième et quatrième branches du second moyen :

Vu l'article 1538, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, sous le régime de la séparation de biens, l'épouse qui acquiert un bien pour son compte en devient seule propriétaire, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que les factures et attestations par elle invoquées pour établir l'acquisition des meubles litigeux à son nom sont insuffisantes, dès lors qu'elle ne justifie pas les avoir payés avec ses deniers personnels ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les cinquième et sixième branches du second moyen

:

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la distraction de la saisie de certains meubles qui lui auraient été donnés par son père, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune valeur ne peut être donnée à l'attestation par lui établie et qu'il n'était pas possible d'identifier les meubles litigieux parmi les meubles saisis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles Mme Y... faisait valoir que certains des meubles saisis, énumérés sur l'attestation établie par son père, faisaient partie d'un legs par lui reçu ainsi qu'il ressortait d'un acte notarié versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la septième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de distraction d'objets saisis, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12367
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Saisie de biens meubles se trouvant au domicile de deux époux séparés de biens - Signification à la femme - Nécessité (non).

(sur les 3e et 4e branches du 2e moyen) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Acquisition d'un bien par l'un des époux - Effet - Propriété du bien à ce seul époux - Condition dont l'acquisition a été financée - Absence d'intérêt.


Références :

Code civil 1538 al. 1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°96-12367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12367
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