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11/02/1999 | FRANCE | N°98-60034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 98-60034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), au profit de :

1 / de M. Philippe C..., demeurant ...,

2 / de M. Claude A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-François B..., demeurant ...,

4 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cas

sation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), au profit de :

1 / de M. Philippe C..., demeurant ...,

2 / de M. Claude A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-François B..., demeurant ...,

4 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. C..., agissant en qualité d'électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de MM. X..., Y..., A..., B... et Z..., candidats de la liste Union nationale interprofessionnelle de syndicats d'associations d'employeurs (UNISAE) présentée dans la section "activités diverses" du collège employeur du conseil de prud'hommes de Limoges aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé l'élection dans le collège employeur, section activités diverses, alors, selon le moyen, que M. B..., candidat dont l'éligibilité est mise en cause, aurait pu, selon les documents produits à l'appui du pourvoi, légitimement figurer sur la liste des électeurs dans la section considérée ;

Mais attendu que ces documents, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne sauraient être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ;

Attendu que les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ;

Attendu que, pour annuler l'élection des conseillers dans la section activités diverses, collège employeur, le jugement énonce que la liste UNISAE est entachée d'irrégularité en ce qu'elle comporte un candidat non éligible comme n'étant pas électeur et que cette irrégularité a nécessairement influencé le résultat du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste UNISAE qui comportait cinq candidatures dont une seule était irrecevable comprenait quatre candidats soit un nombre de candidats égal au moins au nombre de postes à pourvoir et était par conséquent régulière, le Tribunal n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bellac ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60034
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), 24 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°98-60034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60034
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