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11/02/1999 | FRANCE | N°97-22256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-22256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique, Marie, Jacqueline Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant Moulin de Gibaudet, 78550 Houdan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique, Marie, Jacqueline Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant Moulin de Gibaudet, 78550 Houdan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1997), que Mme Y..., divorcée de M. X..., a demandé que la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun soit augmentée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de cette contribution à un certain montant seulement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... précisait que ses charges étaient constituées des remboursements des emprunts souscrits pour exercer son activité professionnelle ; qu'en retenant que Mme Y... n'énonçait pas ses charges incompressibles, pour refuser de s'expliquer sur ces dernières, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le juge est tenu de s'expliquer sur les documents offerts par les parties en preuve des faits qu'elles alléguent à l'appui de leur prétention ; qu'en refusant de s'expliquer sur les pièces que Mme Y... offrait en preuve de ses charges aux seuls motifs que ces pièces étaient déposées en vrac, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'encore, en se bornant à affirmer que Mme Y... était remariée "ce qui est faux" sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, M. X... n'avait jamais soutenu dans ses écritures que Mme Y... aurait été remariée ; qu'en se fondant sur un fait, le remariage de Mme Y..., qui n'était pas compris dans les débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions se bornant à affirmer que Mme Y... justifiait de toutes ses charges notamment constituées de remboursements d'emprunts contractés pour les besoins de son activité, a constaté, hors toute dénaturation, que l'intéressée n'énonçait pas ses charges incompressibles, et a estimé, sans refuser d'examiner les factures et les lettres produites par Mme Y..., qu'en l'absence de plus de précisions, leur analyse, en vue de déterminer le montant desdites charges, était impossible ;

Et attendu qu'appréciant les facultés financières respectives des parties résultant des documents produits, des explications et des observations formulées, et des besoins de l'enfant, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22256
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-22256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22256
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